Historiquement, le choix du prénom était particulièrement limité par le droit.
La loi du 11 germinal an IX, en date du 1er avril 1803, précisait que seuls pouvaient être reçus comme prénoms, dans les registres de l'état-civil des naissances, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne.
La préservation de l’intérêt de l’enfant
L’intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Ont ainsi été jugé contraires à l’intérêt de l’enfant :
- Titeuf : le prénom « Titeuf », inspiré d'un personnage présenté comme « un garnement pas très malin dont les principales préoccupations concernent les relations avec les filles et le sexe ». Il a été jugé certes « plutôt sympathique » mais « naïf et ridicule » (Civ. 1re, 15 févr. 2012: Bull. civ. I, no 32)
- Ravi : en raison de sa « trop grande fantaisie » (Civ. 1re, 5 juin 1993, N° 90-12823)
- Patriste et Joyeux : caractère fantaisiste voir ridicule des prénoms – ils devront finalement s’appeler « Roger » et « Raymond » ! (CA Montpellier, ch. 1, sect. C, 4 oct. 2006, S. c/ U.-B. : Juris-Data n° 2006-323114)
- etc.
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